53R1. La compensation visée à l’article 53 de la Loi est de 0,000 33 $ le litre, soit 33 $ les 100 000 litres d’essence et se calcule selon la quantité d’essence achetée aux fins de revente et emmagasinée avant cette revente, à l’exclusion de l’essence consommée par le vendeur ou par d’autres personnes à ses frais.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 53.1; D. 3470-81, a. 3.